I-0.01 - Loi sur l’immatriculation des armes à feu

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À jour au 20 février 2024
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chapitre I-0.01
Loi sur l’immatriculation des armes à feu
SECTION I
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
2016, c. 15, sec. I.
1. La présente loi a pour objet de déterminer les règles d’immatriculation applicables aux armes à feu. Elle a également pour objet de favoriser, auprès des autorités publiques, la connaissance de leur présence sur le territoire du Québec de façon à appuyer les agents de la paix dans leur travail d’enquête ainsi que lors de leurs interventions, y compris leurs interventions préventives. Elle vise également à assurer une exécution efficace des ordonnances des tribunaux interdisant la possession d’armes à feu.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «arme à feu» une arme à feu sans restriction au sens que donne à cette expression le paragraphe 84(1) du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46).
Un règlement du gouvernement peut, dans les cas et aux conditions qu’il détermine, soustraire certaines armes à feu et certains propriétaires d’armes à feu de l’application en tout ou en partie de la présente loi.
2016, c. 15, a. 1.
SECTION II
IMMATRICULATION
2016, c. 15, sec. II.
2. Toute arme à feu présente sur le territoire du Québec doit être immatriculée.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’arme à feu qui est présente sur le territoire du Québec pour une période de 45 jours ou moins ou à l’arme à feu qui est confiée à une entreprise d’armes à feu aux fins de sa réparation, de sa restauration, de son entretien ou de sa modification si le propriétaire de l’arme à feu n’a pas de résidence ou d’établissement au Québec.
Pour l’application de la présente loi, on entend par «entreprise d’armes à feu» toute personne, société ou autre groupement de personnes qui se livre, au Québec, à des activités de fabrication, d’assemblage, d’achat, de vente, de location, d’exposition, de réparation, de restauration, d’entretien, de modification, d’entreposage, de prêt sur gage ou de consignation d’armes à feu.
2016, c. 15, a. 2.
3. Le propriétaire de l’arme à feu doit en demander l’immatriculation au ministre, aux conditions et selon les modalités déterminées par règlement du gouvernement.
La demande d’immatriculation doit être faite dès la prise de possession de l’arme à feu ou dès que l’arme à feu est présente sur le territoire du Québec. Toutefois, le propriétaire d’une arme à feu qui s’établit au Québec dispose d’un délai de 45 jours, suivant son établissement, pour en demander l’immatriculation.
2016, c. 15, a. 3.
4. Le ministre procède à l’immatriculation d’une arme à feu par l’inscription, dans le fichier qu’il tient à cette fin, des renseignements prévus par règlement du gouvernement. Le ministre met en place des mesures pour s’assurer de l’intégrité des renseignements inscrits au fichier.
L’immatriculation subsiste tant que l’arme à feu et son propriétaire demeurent les mêmes.
2016, c. 15, a. 4.
5. Le ministre attribue un numéro unique d’arme à feu à l’arme à feu qui n’a jamais été immatriculée et un numéro d’immatriculation pour chacune des armes à feu qu’il immatricule.
2016, c. 15, a. 5.
6. Dans les 90 jours suivant l’attribution d’un numéro unique d’arme à feu, le propriétaire doit, si ce numéro n’est pas déjà inscrit de façon indélébile et lisible sur l’arme à feu, l’apposer sur cette arme de la manière déterminée par règlement du gouvernement.
Le propriétaire de l’arme à feu doit s’assurer que le numéro unique d’arme à feu demeure inscrit ou apposé de façon indélébile et lisible sur l’arme à feu.
2016, c. 15, a. 6.
7. Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit aviser le ministre, dans les délais et de la manière prescrits par règlement du gouvernement, de toute modification aux renseignements fournis pour immatriculer cette arme ou de la perte du numéro unique d’arme à feu ou du numéro d’immatriculation.
Le propriétaire d’une arme à feu immatriculée doit, dès qu’il en transfère la propriété, aviser le ministre de la manière prescrite par règlement du gouvernement. Ce règlement prévoit aussi des modalités relatives au transfert de propriété d’une arme à feu.
2016, c. 15, a. 7.
8. (Abrogé).
2016, c. 15, a. 8; 2019, c. 19, a. 1.
9. Un agent de la paix peut exiger de toute personne qui est en possession d’une arme à feu qu’elle lui communique le numéro d’immatriculation de cette arme à feu. L’agent de la paix peut requérir de cette personne qu’elle mette à sa disposition l’arme afin qu’il puisse en vérifier la conformité. Il peut en outre requérir de cette personne qu’elle lui communique tout autre renseignement pertinent à l’identification de l’arme et de son propriétaire.
2016, c. 15, a. 9.
SECTION III
POUVOIR DE SAISIE
2016, c. 15, sec. III.
10. Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en possession d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la présente loi peut procéder à la saisie de l’arme.
2016, c. 15, a. 10; 2019, c. 19, a. 3.
11. L’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la saisie sans qu’une poursuite pénale ait été intentée ou lorsque, avant l’expiration de ce délai, le saisissant est d’avis que l’arme à feu est immatriculée conformément à la présente loi ou que le propriétaire de l’arme s’est conformé, depuis la saisie, aux dispositions de la présente loi.
Le délai de saisie peut être prolongé conformément aux dispositions applicables du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
2016, c. 15, a. 11; 2019, c. 19, a. 4.
12. Les dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) relatives à la garde, à la rétention et à la disposition des choses saisies, non incompatibles avec celles de la présente loi, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
Lorsque l’arme à feu saisie doit être remise à son propriétaire en application de toute disposition du Code de procédure pénale, cette remise s’effectue si celui-ci s’est conformé à la présente loi.
2016, c. 15, a. 12.
SECTION IV
OPÉRATIONS DES ENTREPRISES D’ARMES À FEU
2016, c. 15, sec. IV.
13. Toute entreprise d’armes à feu doit établir et maintenir à jour un tableau de suivi des opérations relatives aux armes à feu dont elle est propriétaire ou qui se trouvent en sa possession, dans l’un ou l’autre de ses établissements, sur le territoire du Québec.
L’entreprise d’armes à feu doit, sur demande, transmettre ce tableau au ministre.
Un règlement du gouvernement détermine les renseignements que doit contenir le tableau de suivi des opérations d’une entreprise d’armes à feu.
2016, c. 15, a. 13.
14. Un agent de la paix ou toute personne autorisée par le ministre à procéder à une inspection peut pénétrer à toute heure raisonnable dans tout établissement d’une entreprise d’armes à feu pour y vérifier si celle-ci respecte les obligations prévues à l’article 13.
La personne qui procède à l’inspection peut alors examiner ou reproduire le tableau de suivi des opérations et exiger tout document ou renseignement pertinent. Elle peut, en outre, examiner les armes à feu, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou exiger de toute personne qu’elle ouvre tout contenant afin d’examiner les armes à feu et de vérifier l’exactitude des renseignements inscrits dans le tableau de suivi des opérations.
Une personne qui a la garde, la possession ou le contrôle des armes à feu, des contenants, des documents ou des renseignements visés au deuxième alinéa doit les mettre à la disposition de la personne qui procède à l’inspection et lui en faciliter l’examen.
2016, c. 15, a. 14.
15. Sur demande, la personne autorisée à procéder à une inspection doit s’identifier et exhiber le document délivré par le ministre, attestant sa qualité.
2016, c. 15, a. 15.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
2016, c. 15, sec. V.
16. Le propriétaire d’une arme à feu visée par la présente loi qui contrevient aux articles 3, 6 et 7 ou l’entreprise d’armes à feu qui contrevient à l’article 13 commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 15, a. 16; 2019, c. 19, a. 5.
17. Toute personne en possession d’une arme à feu qui n’est pas immatriculée conformément à la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de :
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
Dans une poursuite intentée en vertu du présent article, la présence d’une arme à feu sur le territoire du Québec constitue, en l’absence de toute preuve contraire, la preuve de sa présence sur ce territoire pour une période excédant 45 jours.
2016, c. 15, a. 17; 2019, c. 19, a. 6.
18. Quiconque fait une fausse déclaration, entrave ou tente d’entraver l’action d’un agent de la paix agissant en vertu de la présente loi ou d’une personne autorisée à procéder à une inspection, notamment en le trompant par de fausses déclarations, en cachant, en détruisant ou en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’il a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, commet une infraction et est passible d’une amende de:
1°  500 $ à 5 000 $, s’il s’agit d’une personne physique;
2°  1 500 $ à 15 000 $, dans les autres cas.
2016, c. 15, a. 18.
19. En cas de récidive, les amendes prévues à la présente section sont portées au double.
2016, c. 15, a. 19.
20. Dans toute poursuite intentée en application de la présente loi, un extrait du Tableau de référence des armes à feu (TRAF) établi par la Gendarmerie royale du Canada fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’arme à feu concernée par la poursuite est visée par la présente loi.
2016, c. 15, a. 20.
21. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à l’article 3 ou à l’article 17, un juge peut ordonner la confiscation de l’arme à feu concernée si cette arme n’est toujours pas immatriculée.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de l’arme à feu confisquée.
2016, c. 15, a. 21; 2019, c. 19, a. 7.
SECTION VI
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
2016, c. 15, sec. VI.
LOI SUR LA CONSERVATION ET LA MISE EN VALEUR DE LA FAUNE
22. (Modification intégrée au c. C-61.1, a. 5).
2016, c. 15, a. 22.
LOI SUR LE MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE ET SUR LA COMMISSION DES PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL
23. (Modification intégrée au c. M-15.001, a. 57.2).
2016, c. 15, a. 23.
SECTION VII
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
2016, c. 15, sec. VII.
24. Le propriétaire d’une arme à feu à la date de l’entrée en vigueur (2018-01-29) de l’article 2 dispose d’un an suivant cette date pour en demander l’immatriculation.
2016, c. 15, a. 24.
25. Le ministre peut déléguer par écrit, généralement ou spécialement, à toute personne, l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
2016, c. 15, a. 25.
26. Aucun tarif ne peut être fixé pour l’application de la présente loi.
2016, c. 15, a. 26.
27. Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi.
2016, c. 15, a. 27.
28. (Omis).
2016, c. 15, a. 28.